L’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 a adapté la procédure pénale à l’état d’urgence sanitaire.
LES DELAIS DE PRESCRIPTION
Les délais de prescriptions de l’action publique et des peines sont suspendus à compter du 12 mars jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire augmentée d’un mois.
12 mars – fin de crise + 1 mois
L’état d’urgence sanitaire est prévu pour deux mois et a commencé le 24 mars 2020.
Sauf changement, l’état d’urgence devrait être terminé le 24 mai 2020.
12 mars – 24 mai + 1 mois = 24 juin 2020
Par conséquent les délais de prescriptions sont suspendus jusqu’au 24 juin 2020.
LES VOIES DE RECOURS
Les voies de recours peuvent toutes être formées par courrier recommandé avec accusé de réception ou par mail, y compris les pourvois en cassation.
LES DELAIS DE RECOURS
Tous les délais sont doublés (Tribunal Correctionnel 20 jours au lieu de 10) et les plus courts (diffamation) ne pourront être inférieurs à 10 jours.
L’INSTRUCTION
Possibilité de désignation de juge d’instruction au lieu et place des juges d’instruction titulaires en cas de maladie.
Même possibilité de communication audiovisuelle ou téléphonique.
LA GARDE A VUE
L’assistance de l’avocat pourra se faire par tout moyen de communication électronique et téléphonique.
L’avocat pouvant demander un entretien confidentiel par téléphone.
LA DETENTION PROVISOIRE
Le délai est prolongé, de droit, de deux mois supplémentaires.
Devant la Chambre de l’instruction, le délai est prorogé d’un mois supplémentaire.
L’EXECUTION DES PEINES
Possibilité, par simple demande au JAP qui statue après avis du Procureur, de :
- Changer d’établissement ;
- Bénéficier d’une réduction de peine spéciale ;
- Bénéficier d’une suspension de peine ;
- Bénéficier d’une assignation à résidence.
LES AUDIENCES PENALES
En cas d’impossibilité de présence de l’avocat à l’audience, il pourra être entendu par tout moyen de télécommunication audiovisuel ou par téléphone avec la juridiction lors des débats. Possibilité d’entretien confidentiel avec le prévenu par téléphone.
LA PUBLICITE DES AUDIENCES
Les présidents de chambre ont la possibilité de prononcer un huit clos ou une publicité restreinte.
LA COMPETENCE
Les chefs de juridiction ont la possibilité de transférer le contentieux pénal à des chambres civiles en cas d’impossibilité de fonctionnement des dites chambres.
Possibilité également de statuer à juge unique par ordonnance du président.
Le cabinet d'avocats DURIMEL & BANGOU
Guadeloupe & Saint-Martin
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